191.145.3. Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.145.1, sont les suivants : 1°prioriser la conservation d’un bâtiment existant ou d’un immeuble patrimonial lorsqu’il est situé dans un site patrimonial;
2°malgré le paragraphe 1°, autoriser la démolition d’un bâtiment ou d’un immeuble patrimonial que lorsque sa pertinence est clairement démontrée;
3°sauvegarder ou mettre en valeur un bâtiment ou un immeuble patrimonial qui possède des caractéristiques architecturales ou patrimoniales à préserver ou à mettre en valeur;
4°favoriser la conservation d’un bâtiment accessoire et des murs d’enceinte, même si la démolition d’un bâtiment principal est autorisée;
5°protéger le paysage architectural du territoire;
6°préserver la continuité de la trame bâtie;
7°prioriser le maintien des bâtiments et des immeubles patrimoniaux significatifs qui caractérisent une époque ou un secteur, de préférence à la construction de nouveaux bâtiments;
8°lorsqu’une démolition est autorisée, assurer le remplacement du bâtiment ou de l’immeuble patrimonial démoli par un nouveau bâtiment adéquat, intégré aux bâtiments existants dans le territoire et qui possède une valeur architecturale égale ou supérieure à celle du bâtiment démoli. Lorsque le bâtiment à démolir est situé dans un secteur de consolidation ou de densification, permettre que le nouveau bâtiment soit réalisé en conformité avec les objectifs et la vision d’aménagement de la ville pour ce milieu, notamment ceux énoncés dans son plan d’urbanisme ou traduits dans sa réglementation d’urbanisme;
9°lorsqu’une démolition partielle est autorisée, assurer que les travaux de rénovation, d’agrandissement ou d’exhaussement du bâtiment s’harmonisent à la structure ainsi qu’au caractère patrimonial et architectural du bâtiment existant. Dans un tel cas, référer aux objectifs et critères édictés au présent chapitre pour le secteur d’appartenance du bâtiment visé par les travaux.